C'est peu dire que le garde particulier est méconnu.
Lointain héritier de l'Ordonnance sur les eaux et forêts de Colbert (1669), le garde particulier fut consacré par le décret du 20 messidor an III et le code des délits et des peines (1795), poursuivant son activité jusqu'à nos jours, dans le cadre des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale : les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Cette méconnaissance est regrettable.
Elle l'est d'abord au regard du nombre significatif de ces gardes, la France en comptant près de 60.000 ; elle l'est plus encore du fait de l'étendue de leurs pouvoirs. Agents privés, les gardes particuliers peuvent constater des infractions, dresser des procès-verbaux et parfois, contrôler les identités et être armés. Agréés par l'administration et prêtant serment devant le tribunal d'instance, ils ne disposent toutefois de leur pouvoir qu'à partir du moment où un propriétaire choisit de les commissionner.
De la surveillance des biens à celle des espaces, y compris publics, il n'y a qu'un pas que le caractère flou des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale a permis de franchir sans difficulté ; et de nombreuses collectivités commissionnent aujourd'hui comme gardes certains de leurs agents.
Loin d'être limités aux seuls espaces ruraux, ces gardes surveillent désormais copropriétés, biens publics, entreprises et sont même appelés à s'insérer dans le maillage territorial de la sécurité (Convention de 2016 entre le Ministère de l'intérieur et la confédération des gardes particuliers).
La situation et les pouvoirs de ces gardes méritent donc une attention soutenue et renouvelée ; c'est l'objectif que se donne ce colloque.
Le colloque a obtenu le soutien de l'AFDR et de l'AFDSD.